MÉMOIRE
POUR
Les
communes de SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE, VIEILLEVIGNE ET MONTBERT,
Intimées sur l'appel formé par M. le marquis de
MAUSSABRÉ-BEUFVIER du jugement ci-après relaté ;
Comparant par Me THUBERT, leur avoué près la Cour ;
CONTRE
M.
le marquis CHARLES-ANTOINE-ADALBERT DE MAUSSABRÉ-BEUFVIER, propriétaire, demeurant au château de Soulièvre,
commune de Soulièvre, canton d'Airvault (Deux-Sèvres),
Appelant d'un jugement
rendu par le tribunal civil de la Roche-sur-Yon (Vendée) le 8 avril 1878 ;
Comparant
par Me TILLIER, son avoué près la Cour.
Il existe sur le territoire de la commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine, arrondissement de la Roche-sur-Yon (Vendée), une
vaste étendue de terrains, comprenant plus de deux mille hectares, aujourd'hui
en culture, mais autrefois vains et vagues, et connus sous la dénomination de Landes de Bouaine.
Quels
que fussent, avant la Révolution, les droits des communes intimées sur ces
terrains autrefois incultes, improductifs, et susceptibles seulement de pacage,
il est bien certain que, tout au moins à partir des lois de 9792 tut 9793, qui
restituaient ou transféraient aux généralités d'habitants la propriété des
terres vaines et vagues, les communes possédèrent comme propriétaires les
Landes de Bouaine. Les seigneurs disparurent, et avec eux toutes redevances qui
pouvaient leur être payées à raison du domaine féodal dans l'étendue duquel
étaient situées ces landes. Les communes furent reconnues définitivement
propriétaires par les lois de 1792 et 1793 ; et, en admettant qu'à raison de
circonstances particulières, les communes ne fussent pas devenues hic
et nunc propriétaires,
tout au moins, à partir de ces lois, leur possession aurait pris un caractère
utile, capable de fonder la prescription. Or, la possession des communes
intimées n'a pas cessé ; elle s'est même depuis fort longtemps accentuée d'une
façon vigoureuse, et aujourd'hui, s'il en était besoin, la prescription la plus
complète protégerait les communes contre toute revendication.
Les
Landes de Bouaine ont donné lieu à de nombreux débats judiciaires ; dans tous
les documents que nous livrent ces débats se trouve la consécration la plus
nette d'une possession ancienne, revêtue d'un caractère utile, et n'ayant
souffert aucune interruption.
Dès
1829, la famille de Juigné, représentant les anciens seigneurs de
Rocheservière, et prétendant que les communes n'avaient sur les Landes de
Bouaine qu'un simple droit d'usage, en vertu de concessions qui leur avaient
été faites par ses auteurs, assigna la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine,
sise en l'arrondissement de Bourbon-Vendée (la Roche-sur-Yon), et les communes
de Vieillevigne et Montbert, situées, elles, dans l'arrondissement de Nantes,
devant le tribunal civil de Bourbon-Vendée, pour faire ordonner le cantonnement
de ces landes.
La
demande de la famille de Juigné fut repoussée par jugement du 9er juillet
1829, confirmé par arrêt de la Cour de Poitiers du 18 janvier 1831. Il est
important que la Cour connaisse la teneur de ces décisions, dont tous les
termes trouveraient leur application à la cause actuelle.
JUGEMENT DU 1er JUILLET 1829.
Attendu qu'il est
constant, dans la cause, qu'antérieurement à 1789 et depuis, les Landes de
Bouaine, dont les sieurs Leclerc de Juigné, parties de Tortat, demandent le
cantonnement, ont toujours été un terrain vain, vague et inculte ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les
communes parties de Tireau et de Robert ont la possession de ces landes depuis
un temps immémorial
Attendu qu'aux termes des lois des 28 août
1792 et 10 juin 1793, les biens de cette espèce appartiennent aux communes qui
les possédaient, à moins que les ci-devant seigneurs ne justifient par titres
authentiques les avoir légitimement acquis ;
Attendu que les sieurs de Juigné ne rapportent
aucun titre authentique en leur faveur, parce qu'en effet les seuls titres par
eux produits, savoir : 1° l'information du 17 mars 1638, faite à la requête du
procureur du roi au trésor du Palais à Paris, en vertu de la commission des
commissaires généraux députés par le roi pour la levée des francs-fiefs ; 2°
l'enquête du 16 juin 1610, faite à la requête du procureur du roi en la chambre
souveraine des amortissements, établie par le roi en son château du Louvre à
Paris ; 3° le dénombrement, sous la date du 5 juin 1667, rendu au roi par la
douairière de Vieillevigne, de la terre et baronnie de Montaigu et autres lieux
; 4° l'aveu rendu au roi,
le 13 septembre 1673, par la dame de la Roche-Giffart pour raison de la
châtellenie de Rocheservière ; 5° enfin l'aveu du 25 juin 1676, rendu au roi
par la dame de Machecoul, dame de Vieillevigne, ne constatent seulement que
leur qualité de seigneurs et ne peuvent suppléer aux titres de légitime
acquisition exigés par la loi ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï les avocats
et avoués des parties dans leurs moyens et conclusions, ensemble M. Chemeraud,
substitut du procureur du roi, aussi dans ses conclusions, déclare les
demandeurs mal fondés dans leur demande, en renvoie les parties de Tireau et
Robert, et condamne les demandeurs aux dépens.
ARRÊT DU 18 JANVIER
1831.
Considérant
que les appelants, prétendant être propriétaires de la totalité des Landes de
Bouaine, ont traduit devant le tribunal de première instance de
l'arrondissement de Bourbon-Vendée les communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, de Vieillevigne et de Montbert, en la
personne de leurs maires, pour voir ordonner le cantonnement desdites
Landes entre eux et lesdites communes, qu'ils ont prétendu n'être qu'usagères sur lesdites Landes ;
Considérant que l'action
en cantonnement a pour objet de dégrever de droits d'usage
les bois, prés, marais et terrains vains et vagues qui y
sont assujettis, au moyen de l'abandon en toute propriété aux usagers d'une
portion de l'immeuble grevé ;
Que, pour faire admettre
une pareille action, il faut justifier de la propriété
de l'immeuble à dégrever lorsqu'elle est contestée ;
Considérant que les
communes intimées contestent aux appelants, qui sont aussi demandeurs,
la propriété des Landes de Bouaine, dont il s'agit
au procès, et soutiennent subsidiairement qu'elles sont propriétaires desdites Landes, aux termes de l'article
1er section IV de la loi du 10 juin
1793 ;
Considérant que cet article déclare que tous
les biens communaux, parmi lesquels il
dénomme les landes, sont et appartiennent de leur na Cure à la généralité des habitants ou membres des
communes, dans le territoire
desquelles les communaux sont situés ;
Considérant que les
appelants, à la suite de leurs auteurs, étaient
seigneurs de la commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine, où ils reconnaissent que sont situées les landes dont il s'agit ;
Considérant
que l'article 8 de la même section de la loi du 28 août 1792, en dérogeant aux
dispositions qui permettaient aux ci-devant seigneurs de faire valoir leur
possession de quarante ans des landes situées dans l'étendue de leur
seigneurie, pour en justifier la propriété en
leur faveur, veut que la preuve n'en puisse résulter que d'un acte authentique
constatant qu'eux ou leurs auteurs ont légitimement acheté lesdits biens, ainsi que le prescrit l'article 8
de ladite loi du 28 août 1792 ;
Que l'article 9 de la
même section de la loi du 40 juin 1793 exclut de la
classe des titres légitimes dans l'espèce les actes d'acquisitions volontaires et les
donations de l'universalité, de fiefs, dont les landes et communaux étaient des dépendances ;
Considérant qu'aucuns des
titres produits ou invoqués par les appelants ne
justifient qu'eux ou leurs auteurs aient acquis volontairement et nommément les
landes dont il s'agit, ni qu'elles leur aient été transmises par donation ou
tout autrement à titre singulier ;
Considérant que ces
dispositions des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793,
qui formaient une législation spéciale, n'ont été abrogées explicitement
par aucune loi, ni implicitement par l'article 2 du Code civil ; qu'appliquer à la cause cet article serait lui
donner un effet rétroactif qu'il
prohibe ?
Considérant que l'action même des appelants
contre les communes intimées contient la reconnaissance qu'elles jouissent des
landes dont il s'agit et qu'elles en ont
toujours joui ; que ces communes, les possédant à l'époque de la promulgation des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, n'ont
pas été astreintes à les revendiquer dans le délai que ces lois déterminent, parce qu'on ne doit revendiquer que ce
dont on a été dépouillé et non ce que
l'on possède ;
Que lors même qu'il serait justifié
suffisamment au procès, ce qui n'est pas,
que lesdites communes n'avaient, antérieurement à la loi du 20 avril 1791, qu'un droit d'usage dans les landes dont il s'agit, en ayant été déclarées propriétaires par la loi du 10 juin 1793,
et les ci-devant seigneurs n'ayant pas justifié, par un titre légitime
et non émané de la puissance féodale, que la
propriété leur en avait été transmise spécialement, elles en ont joui
postérieurement à cette loi animo domini ;
Considérant que les
appelants ne peuvent au surplus être admis à faire valoir
cette exception, tant qu'ils n'auront pas prouvé leur propriété des landes
dont il s'agit, de la manière prescrite par les lois citées, et que cette
charge dérive de leur qualité de demandeurs ;
Considérant que, d'après
cela, il n'y a pas lieu de s'occuper des conclusions
subsidiaires des intimés ;
Considérant que les
intimés ont proposé, contre l'appel de MM. Juigné, des exceptions
déclarées mal fondées par l'arrêt contradictoire de la Cour du 31 décembre 1830, qui a réservé les dépens de cet incident pour y être statué en même temps que sur le fond,
et qu'il y a lieu de prononcer sur
ces dépens ainsi que sur ceux du fond :
Par ces motifs et ceux
insérés dans le jugement dont est appel,
La Cour met l'appel au
néant, ordonne que le jugement rendu entre les parties par le tribunal de
première instance de l'arrondissement de Bourbon-Vendée le 1er juillet 1829, et
dont est appel, sortira son plein et entier
effet, et sera exécuté selon sa forme
et teneur ; condamne les appelants à
l'amende ordinaire, à raison de leur appel, et aux trois quarts des dépens de la cause d'appel, l'autre quart
demeurant compensé, les dits trois
quarts de dépens liquidés ; etc.
Des
termes de ces jugement et arrêt, il se dégage très-nettement plusieurs points
qu'il importe de relever :
1° La demande de la famille de Juigné, bien
que se présentant sous l'apparence d'une
demande en cantonnement, est une véritable revendication obligeant les
demandeurs à rapporter la preuve de leur prétendue propriété ;
2° Les terrains connus
sous le nom de Landes de Bouaine étaient autrefois, et avant les
lois de 1792
et 1793, des terres vaines, vagues et
incultes, soumises par conséquent au
régime que ces lois ont inauguré ;
3° Les communes étaient
en possession des Landes de Bouaine depuis un temps immémorial ; et lors même qu'elles n'eussent eu autrefois
qu'un simple droit d'usage, elles en auraient joui animo domini à partir
de la loi du 10 juin 1793 qui les en avait déclarées propriétaires.
En 1832, un nouveau débat
s'agite entre la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine d'une part, les communes de
Vieillevigne et Montbert d'autre part, la première de ces communes prétendant
que, les Landes de Bouaine étant toutes
situées dans son territoire, elle seule en était propriétaire à l'exclusion des deux autres. La commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine fut déboutée
de sa prétention par jugement du tribunal civil de Bourbon-Vendée du 27 août 1831, confirmé par arrêt de la Cour de
Poitiers du 7 mars 1836, et les trois
communes furent déclarées propriétaires, au même titre, des Landes de Bouaine.
Il est constaté encore,
par ces documents judiciaires, que les Landes de Bouaine étaient, autrefois des
terres vaines et vagues sur lesquelles les communes étaient, depuis un temps
immémorial, dans l'usage de couper des landes et bruyères et de
faire pacager leurs bestiaux, seul mode de possession d'un terrain
de cette nature, dont le défrichement était impossible ; que, quel que fût d'ailleurs le caractère de
cette possession ancienne, à partir
des lois de 1792 et 1793 1a possession des communes, déclarées, par ces lois, propriétaires des Landes, s'est exercée
et a continué de s'exercer animo
domini.
A la suite de ces
difficultés, et à la date du 11 novembre 1837, il
intervint entre les communes une
transaction qui réglait l'étendue des droits de chacune d'elles sur les Landes
de Bouaine et fixait les proportions dans lesquelles ces Landes seraient
partagées. Cette transaction fut approuvée par ordonnance royale du 8 décembre 1838, mais l'exécution en fut retardée par un nouvel incident judiciaire.
Suivant procès-verbal
d'adjudication de biens nationaux du 26 mai 1791, un sieur
François Laperrière avait acquis de l'Etat les biens de l'ancienne abbaye de Geneston, parmi lesquels se trouvaient nommément désignés les droits d'usage ou autrement que le ci-devant abbé de
Geneston avait ou pouvait avoir dans les Landes de Bouaine.
En 1838, MM. Brunet de Calvaria et consorts,
qui se trouvaient aux droits de
l'adjudicataire de 1791, et par suite aux droits de la nation, prétendant que l'abbaye de Geneston était autrefois propriétaire du quart des
Landes de Bouaine en vertu d'une concession à elle faite en 1457 par le
seigneur de la Sécherie, et possédait en
outre des droits d'usage sur les Landes en vertu d'une concession à elle anciennement faite par le seigneur de Rocheservière, assignèrent les trois communes de
Saint-Philbert-de-Bouaine, Vieillevigne
et Montbert en partage des Landes de Bouaine. Leur demande fut accueillie
par arrêt de la Cour de Poitiers du 10 décembre 1840. Sans que les communes aient à justifier celte décision,
elles doivent faire remarquer qu'à
la différence de la situation prise par la famille de Juigné en 1828 et de
celle qui s'imposera plus tard à M. de Maussabré, MM. Brunet de Calvaria
et consorts ne se présentaient point comme anciens seigneurs ; qu'ils se
présentaient armés du titre de l'acquisition que leur auteur avait faite de la nation en 1791. De plus, il était constaté
par l'arrêt qu'en fait Brunet de
Calvaria et consorts avaient joui des Landes de Bouaine comme les autres
habitants ; et l'arrêt a pensé que
cette possession, insuffisante sans doute
pour acquérir un droit particulier, avait, étant appuyée sur des titres,
conservé la force de ces titres.
Mais ce qui résulte aussi
de l'arrêt de 1840, c'est l'affirmation réitérée du caractère de
terres vaines et vagues reconnu aux Landes de Bouaine ; c'est aussi la
reconnaissance de la possession des communes jouissant par tous leurs
habitants, possession aussi complète que le permettait la nature des terrains ; c'est enfin
la situation identique, par rapport aux Landes de Bouaine, des deux seigneurs de Rocheservière et de la Sécherie.
Après l'arrêt de 1840,
MM. Brunet de Calvaria et consorts furent, au moyen d'un partage,
remplis de leurs droits sur les Landes de Bouaine. Puis
les communes partagèrent entre elles le surplus de ces Landes. A cet effet, la transaction
de 1837 fut convertie en acte authentique, et le partage eut lieu par les soins d'experts dont le rapport
fut déposé le 17 mars 1815 au greffe du tribunal de Bourbon-Vendée.
Les Landes de Bouaine
avaient toujours été inscrites au cadastre au nom des communes, qui n'ont cessé
d'en payer les impôts. Toujours les communes avaient veillé à la conservation
de leurs droits et à la répression des empiétements qui pouvaient s'y
commettre. A partir du partage de 1845, chacune des communes jouit divisément
de la part de landes qui lui avait été attribuée. Leur possession s'accentue
encore, et s'exerce de la façon la plus complète et la plus paisible, soit au
moyen de la jouissance de leurs habitants réglée par des rôles de dépaissance,
soit par des actes plus significatifs encore, mise en culture, baux à ferme, ou
actes d'aliénation. La série nombreuse de ces actes, qui n'avaient pu se
produire tant qu'avait duré l'indivision, commence aussitôt que cette
indivision a cessé et se continue jusqu'à nos jours sans aucune interruption.
En 1859 même, une partie de la commune de Vieillevigne est érigée en commune
distincte sous le nom de commune de la Planche, et le partage des. Landes
s'opère en la forme accoutumée entre la nouvelle commune et la commune de
Vieillevigne.
Sur ces entrefaites, un
nouveau fait judiciaire était venu consacrer encore les droits,
si souvent proclamés déjà, des communes de Saint-Philbert-de-Bouaine,
Vieillevigne et Montbert. La commune de Saint-Colombin avait entrepris de
revendiquer elle-même une partie des Landes à l'encontre de ces communes, et sa demande avait été repoussée.
Pendant la longue période de quatre-vingts ans
qui vient d'être passée rapidement en revue,
période traversée par de si nombreux incidents judiciaires, les anciens seigneurs de la Sécherie ou
leurs représentants semblaient n'avoir conservé aucune prétention à la
propriété de tout ou partie des
Landes de Bouaine. Propriétaires cependant jusqu'en 1862 du domaine de
la Sécherie, situé en la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, ils ne pouvaient ignorer la possession significative des
communes, pas plus que les débats
auxquels avait donné lieu la propriété des Landes. Bien plus, le jugement du 1er juillet 4829 révèle que le comte de Beufvier,
alors propriétaire de la Sécherie et auteur de M. le marquis de
Maussabré-Beufvier, avait été mis en
cause dans l'instance introduite par la famille de Juigné. Le comte de Beufvier
n'avait pas cru devoir élever les prétentions qu'en 1870 seulement a soulevées son représentant.
Jusqu'à cette dernière époque donc,
il y a eu abstention complète de la part des propriétaires de la Sécherie,
alors qu'au contraire il y avait de la part des communes la plus complète, la plus caractéristique et la moins
ignorée des possessions.
L'appelant lui-même, H.
le marquis de Maussabré, avait recueilli la terre de
la Sécherie, conjointement avec sa sœur, dans la succession de son père, dès 1846 ; ce domaine lui avait été attribué par un partage
de 1851. En 1862 il vend le domaine de
la Sécherie sans réserve, et ce n'est que lorsqu'il ne possède plus rien dans la commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine, après avoir encore attendu huit années après cette
aliénation, ce n'est qu'en 1870, pour la première fois, qu'il élève les
prétentions déjà condamnées par le jugement dont est appel.
Au mois de novembre 1870
seulement, M. le marquis de Maussabré déposait aux préfectures de
la Loire-Inférieure et de la Vendée un mémoire tendant à faire autoriser les trois
communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, Vieillevigne
et Montbert, ainsi que les prétendues sections de commune de la Guilletière, de
la Coiratière et du Bourg, situées en la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine,
à défendre à l'action qu'il se proposait de former
en partage et en cantonnement des Landes de Bouaine.
Voici, d'après les
explications contenues dans le mémoire de M. de Maussabré,
l'économie de sa demande : Les Landes de Bouaine appartenaient indivisément
pour moitié à la famille de Juigné, pour un quart à l'ancienne abbaye de Geneston ou
ses représentants, et pour le dernier quart à M. de Maussabré, ancien propriétaire de la Sécherie. Mais le quart de M. de
Maussabré serait affecté de droits
d'usage au profit de trois sections de la commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine. La famille de Juigné n'ayant pas su conserver ses
droits, les communes se trouvent aujourd'hui propriétaires de la moitié
indivise des Landes de Bouaine ; M. de Maussabré, demeuré propriétaire d'un quart, serait fondé à demander à
l'encontre des communes le partage
des Landes, et sur le quart, qui lui serait dévolu par le partage, à
demander le cantonnement à l'encontre des prétendues sections des communes usagères.
Les communes furent
autorisées à plaider par arrêté du conseil de préfecture de la Vendée du
23 décembre 1870, et par arrêté du conseil de préfecture de la Loire-Inférieure du 26 janvier 1871.
Et cependant ce n'est que
par exploits des 12 mai et 9 juin 1875, que
M. de Maussabré a formé sa demande ; de
telle sorte que les mémoires, déposés
par M. de Maussabré n'eussent pas interrompu la prescription, alors même que, dès avant l'époque de ce dépôt, la
possession des communes ne se fût pas
continuée pendant un temps suffisant pour la fonder.
Il est nécessaire
d'indiquer dès maintenant en quelques mots le système présenté par M. de
Maussabré à l'appui de sa demande.
Dans le principe, dit-il, la totalité des
Landes de Bouaine dépendait du domaine de
Rocheservière. Les propriétaires, après avoir baillé à cens ou à rente certains tènements de leur terre, avaient
concédé, moyennant une prestation spéciale, des droits d'usage aux preneurs
devenus propriétaires de ces
tènements, notamment aux tenanciers du bourg de Saint-Philbert-de-Bouaine,
de la Coiratière et de la Guilletière. A une
époque antérieure à1457, mais qui ne peut être précisée, le propriétaire de
Rocheservière aurait concédé aux
propriétaires de la Sécherie la moitié indivise des Landes de Bouaine, sur lesquelles existaient des droits
d'usage anciennement concédés par le
propriétaire de Rocheservière. Postérieurement à 1457, le propriétaire de la Sécherie céda et transmit
lui-même à l'abbé et couvent de Geneston
la moitié de sa moitié dans les Landes de Bouaine, ou le quart de la totalité. La terre de la Sécherie, passée dans la
famille de Beufvier, fut possédée en
dernier lieu par M. de
Maussabré, qui, bien qu'il eût vendu ce domaine
en 1862, serait resté propriétaire des Landes de Bouaine. Par l'autorité de la chose jugée en 1829, les communes
seraient devenues propriétaires de la
moitié des Landes ; mais les
consorts Brunet de Calvaria, représentants
de l'abbaye de Geneston, ont été plus heureux que MM. Juigné, et ont
fait reconnaître leur droit de propriété au quart des Landes de Bouaine ; or, comme l'abbaye de Geneston tenait ses droits
de la concession à elle faite par le
propriétaire de la Sécherie de la moitié de la moitié appartenant à ce dernier, il en résulte forcément que
le propriétaire de la Sécherie est
demeuré propriétaire de la moitié qu'il retenait, à savoir un quart de la totalité.
Réservons
pour un instant l'examen de ce système ainsi que celui des actes invoqués par M.
de Maussabré.
Les communes autorisées
à défendre à la demande de M. de Maussabré constituèrent avoué ; il n'en put être ainsi
des prétendues sections de commune,
auxquelles le conseil de préfecture de la Vendée n'avait pu légalement
reconnaître une existence qu'elles ne devaient qu'à l'imagination de M. de Maussabré, et qui néanmoins furent assignées
par lui en la personne du maire de
Saint-Philbert-de-Bouaine.
Il est inutile de
rappeler ici les incidents auxquels donna lieu la singulière
procédure de M. de Maussabré, et qui n'offrent aucun intérêt.
Il est difficile
cependant de ne pas soumettre à la Cour une réflexion : Que la demande de M.
de Maussabré soit une revendication, ou que ce soit simplement une demande en partage, cette action commandait de mettre en cause tous les détenteurs actuels des Landes de
Bouaine, c'est-à-dire non seulement
les trois communes intimées, mais encore les consorts Brunet de Calvaria,
propriétaires d'un quart, la commune de la Planche qui avait, lors de sa
distraction de Vieillevigne, partagé avec cette dernière commune la part de
landes qui lui appartenait, enfin les nombreux acquéreurs qui, depuis 1845,
étaient devenus propriétaires de parcelles dans les Landes de Bouaine. M. de
Maussabré s'est contenté d'assigner les trois communes de Vieillevigne, Montbert et
Saint-Philbert-de-Bouaine. Il suffit de signaler cette anomalie, sans y insister plus que de raison.
Mais ce qu'il importe de
faire remarquer, c'est que, quels que soient les termes de la
demande, cette demande, comme celle de MM. de Juigné en 1829,
est une véritable revendication de propriété. Que cette revendication entraîne
comme conséquence une demande en partage, peu importe : il ne peut
être contesté que les communes soient en possession ; cette possession est non-seulement une
possession de fait, mais une possession légale, reconnue et consacrée maintes fois par des décisions judiciaires. L'action
en partage ne peut dériver que d'un
droit de propriété ; et si ce droit est contesté, si surtout le défendeur est, comme les communes, en possession exclusive de l'objet prétendu indivis, le demandeur
doit en rapporter la preuve. Peu
importe encore que la revendication de M. de Maussabré se complique d'une demande en cantonnement : le
cantonnement, comme le partage,
suppose un droit de propriété dont la preuve incombe au demandeur. Et d'ailleurs, en l'espèce, la demande de
cantonnement est dirigée non pas
contre les communes qui possèdent, mais contre des prétendues sections de
commune usagères.
La situation des
communes est celle-ci :
défenderesses à une revendication dont la conséquence vis-à-vis d'elles serait
un partage des immeubles, dont une part indivise est revendiquée.
La demande de M. de
Maussabré, dont les juges de première instance ont rétabli le
véritable caractère, a été repoussée par jugement du tribunal civil de la
Roche-sur-Yon en date du 8 avril 1878. C'est de ce jugement que M. de Maussabré a fait appel ; il est actuellement soumis à l'appréciation de la Cour, qui doit, dès à présent, en connaître
les termes.
JUGEMENT
DU 8 AVRIL 1878.
Ouï les avoués et avocats des parties
comparantes, et M. Richard, procureur de la
République, en ses conclusions ;
Attendu que certaines
parties de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine
dites du Bourg, de la Guilletiére et de la Coiratière, considérées par
le demandeur comme formant des sections de commune, ont été assignées en cette
qualité ; qu'ayant fait défaut une première
fois, elles ne comparaissent pas sur
la nouvelle assignation qui leur a été donnée, et qu'il y a lieu de prononcer de nouveau défaut contre elles ;
Au fond,
Attendu que M. de Maussabré-Beufvier, se
prétendant propriétaire du quart des Landes de Bouaine, situées sur le
territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, a formé contre les
communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, Vieillevigne et Montbert une action en
partage desdites Landes, et contre les sections de commune dites du Bourg, de
la Guilletiére et de la Coiratière, qui existent, d'après lui, dans la commune
de Saint-Philbert-de-Bouaine et sont usagères de ces Landes, une demande en
cantonnement ;
Attendu que, pour apprécier cette double
action en partage et en cantonnement, il est nécessaire, ainsi que le demandeur
le reconnaît lui-même dans son exploit introductif d'instance, d'examiner au préalable
s'il justifie sur les terrains litigieux de son droit de propriété, contesté
par les communes défenderesses ;
Attendu qu'il est établi par tous les documents visés au procès que ces terrains étaient, antérieurement à 1789, comme ils sont restés longtemps depuis, des terrains vains et vagues, des landes incultes, dont les anciens habitants ne pouvaient user que pour pacager leurs bestiaux. couper landes et brandes, prendre pierres et terre pour bâtir, en un mot tout ce qui pouvait y croître naturellement et sans culture, puisque les terrains de cette nature ne pouvaient être défrichés ; que les baux invoqués par le demandeur pour établir que ces terrains étaient productifs ne donnaient aux preneurs d'autres droits que ceux que l'on pouvait avoir sur des terrains en nature de landes ;
Attendu, au surplus, que ce caractère de terrain vain, vague et inculte, a été reconnu par toutes les décisions judiciaires qui ont eu précédemment à en déterminer la nature ;
Attendu que les terrains
vains et vagues ont été attribués aux communes par les
articles 9 de la loi du 28 août 1792, 1er, 8 de la section IV de la loi du 10 juin
1793, sous la seule condition d'exercer l'action en revendication et de se mettre en possession dans le délai de cinq ans ;
mais que l'exercice de cette action ne
pouvait être exigé que pour les communes
qui, dépouillées de ces terrains, ne les possédaient
pas au moment de la promulgation des
lois de 1792 et 1793 ;
Que tel n'était pas le
cas des communes de Saint-Philbert-de-Bouaine, Vieillevigne
et Montbert, qui, déjà en possession en 1792, n'avaient pas à exercer l'action en
revendication, parce qu'on ne saurait revendiquer ce que déjà l'on possède ;
Attendu que cette
possession immémoriale constatée par de nombreux arrêts de justice,
ayant continué après la promulgation des lois précitées, a vivifié au profit
des communes le droit de propriété inscrit en leur faveur dans les lois de 1792 et 1793 ; qu'à partir de cette époque, et
en vertu du titre nouveau qu'elles
tenaient de la loi, les trois communes auxquelles l'article 2, section
IV de la loi du 10 juin 1793, donnait des droits
communs sur les Landes de Bouaine, ainsi qu'il a été souverainement
reconnu plus tard par l'arrêt de la Cour de Poitiers du 7 mars 1836, ont joui animo domini des landes litigieuses ; qu'elles ont interverti leur possession en faisant sur ces landes tous les actes de
propriété dont étaient susceptibles
des terrains de cette nature, sans se préoccuper des droits antérieurs que
pouvaient avoir les anciens seigneurs, ni des redevances qui auraient pu leur être dues ;
Que cette possession de
fait et de droit, pendant les années qui ont suivi la promulgation des lois de
1792 et 1793, leur a permis de bénéficier des
dispositions de ces lois et de devenir propriétaires des landes situées sur le
territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine ;
Attendu que, pour
détruire cette attribution de la propriété des terres vaines
et vagues aux communes, les anciens seigneurs doivent justifier d'un
titre constatant qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens ; que cette justification, aux termes de
l'article 8, section IV de la loi du 10
juin 1793, ne saurait résulter
que d'un acte authentique et non émané
de la puissance féodale ;
Attendu
que M. de Maussabré-Beufvier, propriétaire avant 1862, de l'ancienne seigneurie
de la Sécherie, et se prétendant encore aujourd'hui aux droits du seigneur de la Sécherie pour les Landes de Bouaine,
s'appuie notamment sur : 1° une donation du 25 novembre 1457 par laquelle le seigneur de la Sécherie concède à
l'abbaye de Geneston un droit de
pacage et d'usage sur les Landes do, Bouaine ; 2° une assignation du 11
juillet 1601 ; 3° une mainlevée de
saisie du 1er septembre de la même
année ; 4° les aveux des 3 février 1756 et 19 mai 1784 rendus par l'abbé de Geneston au seigneur de la Sécherie ;
Attendu
que, si ces actes sont de nature à faire supposer un droit de propriété
antérieur en faveur du seigneur de la Sécherie, ils ne sauraient tenir lieu du titre
authentique permettant d'abord d'affirmer ce droit avec certitude, et ensuite d'apprécier le véritable caractère de l'acquisition ; que
leur donner une autre portée et leur attribuer la valeur d'actes constitutifs
de propriété au profit du seigneur de la Sécherie, ce serait admettre que le donateur de 1457 aurait pu
se créer à lui-même un titre régulier pour les Landes de Bouaine, et en
particulier pour la partie de ces
Landes qui ne faisait pas l'objet de la donation ;
Attendu
que les autres titres produits, les baux à ferme passés par l'abbaye
de Geneston, les informations des 7 mars 1638 et 16 juin 1640, les
aveux des 28 février et 26 mars 1784, sont étrangers au seigneur de la
Sécherie qui n'y a pas été partie et qui ne saurait se prévaloir des énonciations,
d'ailleurs sans portée dans la cause, qu'ils peuvent contenir ;
Attendu,
au surplus, que tous ces actes sont essentiellement féodaux ; que la donation du 25 novembre 1457 est faite par
un seigneur à son vassal à la charge de lui rendre la foi et le serment ;
que ce caractère féodal est inscrit au plus haut degré dans
l'assignation du 11 juillet 1601 et dans la mainlevée de saisie du 1er septembre suivant, donnée à la requête du seigneur
de la Sécherie pour obtenir de son vassal non seulement le paiement des redevances à lui dues, mais encore la foi et l'hommage,
et la reconnaissance de son fief, toutes obligations féodales abolies par les lois de la Révolution ;
Attendu,
dès lors, que M. de Maussabré-Beufvier, ne produisant pas un titre
légitime d'acquisition, ne peut avoir sur les Landes de Bouaine des droits à opposer aux
communes défenderesses, qui puisent leur droit de propriété dans les lois de 1792, et 1793 ;
Attendu
que, ce titre primordial faisant défaut au demandeur, il devient inutile
de rechercher s'il aurait conservé des droits sur les Landes après la
vente de la terre de la Sécherie en 1862 ; que,
n'en ayant pas antérieurement, il ne
pouvait en conserver à cette date, alors même, ce qui n'est pas douteux, qu'à l'époque du contrat M. de Maussabré
n'avait pas intention de vendre, ni
M. Daviau intention d'acheter les droits qui pouvaient être attachés au domaine de la Sécherie sur les Landes
de Bouaine, droits dont ni
l'acquéreur ni le vendeur ne paraissaient alors connaître l'existence possible, et que ni ce dernier ni ses
auteurs n'avaient songé à revendiquer
depuis 1792 ;
Attendu,
d'un autre côté, que si les prétentions de M. de Maussabré pouvaient se
justifier par un titre légitime et détruire l'attribution de propriété
résultant pour les communes des lois de 1792 et 1793, le demandeur se trouverait
aujourd'hui depuis longtemps déchu de tout droit sur les terrains litigieux ;
Attendu,
en effet,
que la possession des communes, antérieure à
1792, s'est continuée depuis cette époque ; qu'elle a été publique, paisible,
non équivoqué, à titre de propriétaire
; que le demandeur ou ses auteurs n'y ont
apporté aucun trouble pendant les longues années, plus que deux fois suffisantes pour prescrire, qui se sont
écoulées depuis 1792 jusqu'en 1870,
date à laquelle, pour la première fois, M. de Maussabré a songé à revendiquer les droits qu'il prétend avoir sur les
Landes de Bouaine ;
Attendu
que les communes défenderesses auxquelles les lois de 1792 et 1793 ont attribué
la propriété de ces landes, sous la seule condition de justifier de leur prise de possession dans le délai de cinq ans, en
ont joui animo domini, non-seulement avant l'expiration de ce délai, mais
encore que leur jouissance a continué
sans interruption depuis cette époque
jusqu'au procès actuel ;
Qu'elles ont, à
l'exclusion des seigneurs de la Sécherie ou de leurs représentants, fait pacager leurs bestiaux sur ces landes, qu'elles y
ont coupé brandes et bruyères ; que
plus tard, leurs droits ayant été reconnus par des décisions
judiciaires, et notamment en 1831, cette possession, déjà efficace et
suffisante, est devenue depuis décisive ; qu'elle s'est accentuée encore par le
partage des Landes entre elles, par leur inscription sous leur nom lors de la confection du cadastre, par les ventes
qu'elles en ont faites, par les
nombreux baux qu'elles ont consentis, par
le paiement des impôts ;
Attendu
que cette possession n'a pas été précaire ; que les communes ont
possédé, non plus comme usagères, mais en vertu du titre nouveau qu'elles
tenaient de la loi ;
Attendu que, pour
établir la précarité de leur possession, on fait vainement intervenir dans l'instance de prétendues sections de commune qui, jouissant concurremment avec les communes elles-mêmes et à titre d'usagères, auraient empêché la prescription de s'accomplir ; que l'existence
de ces sections de commune n'est rien moins que démontrée ; que les informations des 17 mars 1638 et 16 juin 1640,
les aveux des 28 février et 26 mars
1784, rendus d'ailleurs au seigneur de Rocheservière et non au seigneur de la Sécherie, font mention
des habitants du bourg et paroisse
de Bouaine, comme ayant un droit de jouissance sur les landes ; qu'on ne saurait se prévaloir de l'expression de tènement qui y est employée pour en induire
l'existence de sections de commune ayant des droits distincts de la commune elle-même ; que le tènement était tout simplement un ensemble de terres se tenant, formant un
tout appartenant à un seul ou à
plusieurs, une métairie dépendant de la seigneurie, ainsi qu'il
est dit dans la donation du 25 novembre 1457, par laquelle le seigneur de la Sécherie concède une partie de ses
droits sur les landes de son lieu et tenement de la Secherie :
Attendu
qu'il n'existe sur le terrain de Saint-Philbert-de-Bouaine aucune
partie de la commune ayant des droits distincts de ceux de la généralité
des habitants ; que des trois sections créées pour les besoins de la cause,
l'une, celle de la Guilletière, y est complètement inconnue, même de nom, et que le
demandeur lui-même ne peut pas en indiquer la situation ;
Attendu
qu'en admettant même l'existence de ces sections de commune, la
position du demandeur ne serait pas plus favorable, puisque ces sections
possédant des droits d'usage sur les landes auraient joui à partir de 1792, non
plus pour le compte des anciens seigneurs, mais pour le compte des communes
elles-mêmes, devenues propriétaires légalement ;
Attendu
que M. de Maussabré ne saurait non plus se prévaloir de la jouissance
de l'abbaye de Geneston ou de ses ayants cause ; que cette jouissance, non pas seulement usagère, mais à titre de propriétaire, a eu lieu en vertu d'un contrat régulier
d'acquisition de 1791, par lequel
l'État a abandonné complètement et définitivement les droits qui lui appartenaient alors sur les biens cédés ;
Attendu
que les dispositions particulières de la loi de 1793, article 12, section
IV, relatives aux biens des émigrés, interprétées d'ailleurs par le décret
du 8 août 1793,
ne sauraient s'appliquer au demandeur, dont les auteurs n'ont pas émigré, et préjudicier aux droits que les communes tiennent des lois de 1792 et 1793 ;
Qu'ainsi, à quelque point de vue que l'on se place, les
prétentions du demandeur ne se
trouvent pas justifiées :
Par
ces motifs,
Le
tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, donne de
nouveau défaut contre le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, en
qualité de représentant des prétendues sections de commune du
bourg de Saint-Philbert, de la Guilletière et de la Coiratière ;
Au
fond, déboute M. de Maussabré-Beufvier de
sa demande et le condamne aux dépens,
dont distraction, etc.
DISCUSSION.
§ Ier.
Une première question se
pose au seuil du débat :
A quel titre se présente M. de Maussabré ? A-t-il conservé ses
prétendus droits? Et par suite : est-il recevable dans sa revendication ?
M. de Maussabré est,
dit-il, le représentant de la famille ayant droit au quart
des Landes de Bouaine, mais, de son aveu même, à cause du domaine
ou de la seigneurie de la Sécherie. Le domaine de la Sécherie a été attribué
à M. de Maussabré par le partage qu'il a fait avec sa sœur de la succession de son
père, suivant acte du 3 juillet 1851 ; ce partage est l'acte produit par M. de Maussabré comme lui ayant
attribué la propriété du quart des Landes de Bouaine. Or l'attribution
est faite dans les termes suivants :
« La terre de la Sécherie, située commune de
Saint-Philbert-de-Bouaine avec ses appartenances et dépendances, composée
d'un château, ses servitudes et sa réserve, de la métairie de la
Haute-Sécherie, etc. P> Les Landes de Bouaine n'y sont pas
nommées. En remontant dans l'origine de propriété de la
Sécherie, on trouve que ce domaine avait été attribué à l'un des auteurs de M.
le marquis de Maussabré par un partage du 30 août 1808. Le demandeur ne produit pas ce partage ; sans doute les termes en sont identiques à ceux du partage de 1854.
C'est donc dans les mots appartenances et dépendances que
M. de Maussabré,
devenu propriétaire de la Sécherie, aurait trouvé l'origine de son droit
à la propriété des Landes. Si ces mots ont eu pour effet de lui attribuer les Landes de Bouaine, incontestablement ils
ont eu le pouvoir de l'en dessaisir.
Or, par acte du 16 mai 1862, M. de Maussabré a vendu aux époux Daviau la
terre de la Sécherie avec toutes ses appartenances et dépendances. Bien
plus, il est dit dans l'acte que la terre de la Sécherie ne consiste
plus que dans les biens vendus aux époux Daviau et qu'elle est vendue
sans autres exceptions ni réserves que celles qui y sont stipulées, et ces
réserves ne font aucune mention des Landes de Bouaine. Donc, si M.
de Maussabré eût eu quelques droits à ces Landes, il les aurait aliénés au
profit de M. Daviau en même temps que le domaine dont ils n'auraient été qu'une dépendance. Vainement objecterait-on
comme inadmissible que M. de
Maussabré aurait vendu quatre cents hectares de landes sans que l'acte en contint mention expresse, car le
partage en vertu duquel il agit n'en
dit rien non plus. Les termes de la vente ne peuvent d'ailleurs laisser aucun doute à cet égard.
A ce premier point de
vue, la demande de M. de IVIaussabré est donc non recevable,
parce qu'en admettant qu'antérieurement à 1862 il eût eu des droits
sur les Landes de Bouaine, il se serait dépouillé de ces droits au
profit d'un tiers par l'acte de vente du 16 mai 1862.
§ II.
Une autre fin de non-recevoir insurmontable
s'élève contre la demande de M. de Maussabré. Les communes intimées ont établi
devant le tribunal et établiront devant la
Cour que M. de Maussabré ne rapporte aucune preuve de son prétendu droit de propriété sur le quart des Landes de Bouaine. Mais, en admettant même que M. de
Maussabré-Beufvier ou ses auteurs aient eu autrefois des droits quelconques sur
les Landes de Bouaine, ces droits seraient depuis longtemps prescrits par la
possession immémoriale, et en tout cas plus que trentenaire, continue,
non interrompue, paisible, publique, non
équivoque et à titre de propriétaires que les communes ont eue des
Landes de Bouaine.
M.
de Maussabré ne possède plus rien dans le pays. Depuis 1792, ni lui ni
ses auteurs n'ont possédé quoi que ce soit sur les Landes de Bouaine ; aucune
redevance, à quelque titre que ce soit, ne leur a été payée ; de leur part
on rencontre une abstention complète, absolue, un abandon qui, jusqu'à l'année 1870,
parait définitif de leurs prétendus droits. Les communes, au contraire, exercent, tout au moins à partir de 1792, tous les
actes de jouissance et de possession que comporte la nature des terrains ;
lorsque plus tard cette possession est proclamée par des arrêts de justice dont
elle reçoit une force nouvelle, elle
s'exerce par des actes plus significatifs encore, baux, mise en culture,
aliénations. La possession des communes est reconnue dans les termes les plus nets par le jugement de 1829, l'arrêt
de 1831, l'arrêt de 1836, celui de 1840. L'inscription au cadastre, la transaction
de 1837, le partage de 1845 affirment encore cette possession, définitivement consacrée par la mise en culture, les rôles
de dépaissance, le partage avec la commune de la Planche, les baux et les
ventes par adjudication publique, qui se succèdent sans interruption et se
continuent jusqu'à nos jours
Cette
possession, de la part des communes, est assurément publique. Les nombreux
débats judiciaires dont la propriété des Landes était le prix avaient
jeté un jour éclatant sur les prétentions maintenues par les communes
; toutes les transactions dont les Landes ont été
l'objet ont reçu la publicité de la loi. Bien plus, en 1829, et alors
que la famille de Juigné disputait aux
communes la propriété des Landes de Bouaine, l'auteur de M. de Maussabré était lui-même informé de la
résistance des communes et mis en
demeure de faire valoir ses droits.
Est-il
possible de rencontrer une possession moins clandestine, moins équivoque
? Les actes de possession exercés par les communes
sont assurément de ceux qu'un
propriétaire seul peut faire, et à côté de chacun de ces actes se trouve
de la part des communes l'affirmation énergique de leur droit de propriété.
Aussi M. de Maussabré
se sent-il dans l'impuissance légale de contester les actes de possession, leur durée, leur importance ; et alors il cherche à élever contre le caractère
utile de la possession des communes une objection qui semble se diviser en
plusieurs moyens, et dont il faut bien examiner les différents termes.
D'après M. de Maussabré,
il existerait dans la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine des sections de commune,
au nombre de trois, savoir : le bourg
de Saint-Philbert-de-Bouaine, la Guilletière et la Coiratière, qui posséderaient des droits distincts de ceux de la généralité
des habitants ; ce seraient des droits d'usage anciennement
concédés sur les Landes de Bouaine aux habitants de ces villages ou
sections de commune. Or, en continuant à
exercer ces droits d'usage, ces prétendues sections de commune auraient possédé pour le compte de M. de
Maussabré, dont elles auraient
empêché les droits de se perdre par la prescription. De même, l'ancienne abbaye de Geneston, outre son droit de
propriété sur le quart des Landes de Bouaine, aurait, sur le surplus des
Landes, possédé des droits d'usage dont l'exercice aurait conservé les
droits des propriétaires, et par conséquent
de M. de Maussabré.
De plus, et ceci parait
être une autre branche de l'objection, la qualité d'usagère, qu'on la
reconnaisse au profit des sections de
commune ou des communes elles-mêmes,
aurait, à l'origine, vicié la possession qu'on oppose à M. de Maussabré,
l'aurait affectée de précarité, et par suite cette possession se trouverait dénuée de l'une des conditions
exigées pour fonder la prescription.
La réponse à l'objection
est facile.
En ce qui concerne
d'abord l'abbaye de Geneston, remarquons que, dans l'instance
dont l'arrêt du 10 décembre 1840 a donné la solution, les consorts
Brunet de Calvaria se présentaient, en vertu des droits concédés à l'ancienne abbaye de Geneston par le seigneur de
la Sécherie, non point comme usagers,
mais comme propriétaires du quart des
Landes de Bouaine : l'arrêt constate qu'ils avaient conservé leurs
droits par une possession à titre de
propriétaires comme les communes elles-mêmes. Et d'ailleurs, si, en
dehors de leur droit de propriété, ils avaient exercé quelque droit d'usage, ils eussent, à ce titre, possédé
pour les communes proclamées propriétaires
par les lois de 1792 et 1793, et non
point pour les anciens seigneurs, auxquels aucun lien de droit ni de redevance
ne pouvait les rattacher depuis les
lois abolitives de la féodalité. Mais, en fait, M. de Maussabré serait
dans l'impossibilité d'établir que l'abbaye de Geneston possédait des droits d'usage sur le quart des Landes de Bouaine qu'il
dit être la propriété de sa famille. Il résulte au contraire
expressément de l'arrêt de 1810 que les
droits d'usage exercés par l'abbaye de Geneston étaient limités à la partie des Landes demeurée dans le domaine féodal des seigneurs de Rocheservière, qui les lui
avaient concédés.
À aucun point de vue
donc, ni en fait ni en droit, l'ancienne abbaye de Geneston
ou ses représentants ne pouvaient posséder pour le compte de M. de Maussabré, et
cette première partie de l'argumentation de l'appelant doit être dès à présent écartée du débat.
Et quant aux prétendues
sections de commune, on se demande comment, alors que tant de fois la
propriété des Landes de Bouaine a été disputée devant les tribunaux, c'est en
1870 qu'apparaissent pour la première fois ces êtres moraux
possédant des droits distincts de ceux de la commune elle-même.
En admettant qu'on trouvât dans la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine des
sections de commune exerçant des droits d'usage, assurément ces
sections de commune n'auraient point possédé pour le compte
de M. de Maussabré, auquel aucun lien de droit ne les eût rattachées depuis
longtemps, mais bien pour le compte des communes substituées par les
lois de 1792 et 1793 aux anciens seigneurs dans la propriété des terres vaines
et vagues. Mais, en fait, il est impossible de trouver au profit de sections
de commune aucune possession distincte de celle des communes elles-mêmes.
Assurément, depuis le partage des Landes entre les communes, depuis leur mise en culture, depuis les baux dont
elles ont été l'objet, il ne peut
être question de droits d'usage au profit de qui que ce soit ; mais,
antérieurement même à ces faits significatifs, où trouver au profit de certains villages ou portions du
territoire communal de Saint-Philbert-de-Bouaine
des droits particuliers, des actes de jouissance ne s'absorbant pas dans ceux qu'exerçait la
généralité des habitants ? Les nombreux
documents judiciaires produits dans la cause contiennent l'affirmation la plus absolue de la possession des
communes elles-mêmes, en même temps que de leur droit de propriété. C'est
contre les communes reconnues en possession
que sont toujours dirigées les actions en revendication ; bien plus, l'action en cantonnement de MM. de Juigné est également dirigée contre les communes, et contre
elles seules ; de telle sorte que,
pendant une longue période de quatre-vingts ans, les droits des prétendues sections de commune seraient demeurés à
l'état latent, et auraient été
singulièrement sacrifiés. Il n'y a donc pas eu, tout au moins depuis la Révolution, de villages ou sections de commune exerçant
des droits particuliers sur les
Landes de Bouaine ; et tout démontre que
depuis 1791, c'est-à-dire pendant un
temps plus que suffisant pour prescrire, ce sont les communes, et les communes seules, qui ont possédé les
terrains aujourd'hui revendiqués.
Dès lors, rechercher si,
antérieurement à la Révolution, il existait des villages ayant des droits
particuliers concédés par le seigneur de la Sécherie et portant sur la portion
des Landes qu'il dit être sa propriété, est d'un intérêt purement historique plutôt que
juridique. Et cependant, s'il fallait suivre
M. de Maussabré sur le terrain où il essaie inutilement d'entraîner le débat, il serait facile encore de démontrer
qu'autrefois même il n'existait point dans la paroisse de
Saint-Philbert-de-Bouaine de divisions répondant à nos sections de commune
d'aujourd'hui et possédant sur les Landes des
droits d'usages particuliers.
D'après M. de Maussabré,
les sections de commune dont il invoque l'existence en la commune
de Saint-Philbert-de-Bouaine seraient au nombre de trois : le bourg de Saint-Philbert-de-Bouaine, la
Coiratière et la Guilletière ;
et les documents qu'il produit à l'appui de
son affirmation sont au nombre de
quatre, savoir : une information du
17 mars 1638, une information du 16
juin 1640, un titre nouvel du 28 février 1784 et un aveu du 26 mars de la même année.
Il est à remarquer que la
prétendue section de la Guilletière est complètement inconnue
dans la commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, et que l'emplacement
même qu'elle aurait occupé ne peut être indiqué par M. de Maussabré lui-même.
Il est à remarquer aussi
que ce n'est point la première fois que les informations de 1638
et 1640 sont soumises à l'appréciation de la justice : elles ont été produites dans le procès de MM. de
Juigné, comme dans le procès des communes entre elles ; et cette production n'avait révélé à qui que ce fût l'existence de prétendues sections de
commune. MM. de Juigné eux-mêmes,
dont l'intérêt était semblable à celui de M. de Maussabré, n'avaient rien vu dans ces titres qui établit
l'existence de droits particuliers à
certains habitants de la commune. Et de son côté, le jugement du 27 août 1834, rendu dans le procès des communes
entre elles, appréciant les aveux
rendus au seigneur de Rocheservière, a constaté que les énonciations qui s'y rencontraient n'excluaient
aucunement, au profit des teneurs qui s'y trouvaient dénommés, les droits des
paroisses elles-mêmes.
Les informations de 1638
et 1640 sont, au contraire, la condamnation des prétentions de l'appelant.
L'information de 1638 ne
parle ni de la Guilletière, ni de la Coiratière, ni du
bourg de Saint-Philbert ; elle parle des droits d'usage
et de pacage qui
appartiennent, sur les landes de Bouaine, aux habitants de la paroisse de
Saint-Philbert-de-Bouaine. Bien plus, elle porte à 297 ou 300 le
nombre des feux situés dans cette paroisse et ayant droit à
usage ou pacage des communs, ce qui comprenait évidemment, à l'époque
surtout de cette information,
la totalité des feux de la paroisse. Si cette information ne parle pas des droits des habitants de Montbert, et, des
habitants de Vieillevigne, ne mentionne parmi le ayants droit que ceux qui
exploitent des terres en Saint-Philbert-de-Bouaine, c'est, comme le
remarque avec beaucoup de justesse le
jugement du 27 août 1834, « que cette information n'avait trait qu'aux francs-fiefs dus dans le ressort du
Parlement de Paris, et qu'il ne pouvait y être question ni de Vieillevigne ni
de Montbert, qui, situées en Bretagne, ressortissaient
au Parlement de Rennes. » L'information de 1638
contient donc la preuve des droits et de la
possession de la généralité des habitants de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Et de même pour
l'information du 16 juin -1610, qui constate les droits de
la généralité des habitants de la paroisse
de Bouaine, disent certains témoins, du bourg
et paroisse de Bouaine, disent les autres témoins. La Guilletière et la Coiratière
n'y sont pas nommées. Si certains témoins parlent des habitants du bourg et
paroisse de Bouaine, n'est-il
pas évident que, dans leur esprit, les
droits du bourg se confondaient dans ceux de la paroisse, comme la partie dans le tout.
Quant au titre nouvel du 28 février 1784 et à
l'aveu du 26 mars suivant, on est à bon
droit surpris de les voir invoquer par M. de Maussabré. Ils sont en effet rendus exclusivement au seigneur de
Rocheservière, que ne représente pas M. de Maussabré. Et si, par conséquent,
ils établissaient l'existence de
droits d'usage particuliers à certaines sections de commune, ce serait uniquement sur la portion des landes
appartenant au seigneur de Rocheservière.
M. de Maussabré n'en pourrait conclure que l'exercice de cet usage a conservé ses droits sur la portion de
landes dont il se dit propriétaire
et qui n'en était pas affectée. N'a-t-il pas été d'ailleurs jugé avec MM. de Juigné que les communes elles-mêmes étaient
propriétaires et en possession des Landes de Bouaine ! Et si M. de
Maussabré croit pouvoir, à l'appui
de sa demande, invoquer les titres de l'ancien seigneur de Rocheservière, il doit accepter les conséquences de la
chose jugée à l'encontre de ses représentants. Au surplus, le mot tènement, qui est seul employé dans ces
titres, ne peut établir l'existence de sections de commune ayant des droits distincts de ceux de la commune elle-même.
Le tènement était simplement un
ensemble de terres se tenant, formant un tout appartenant à un seul ou à
plusieurs, parfois même une métairie ; et
quoi de plus naturel que de supposer
que, pour faciliter le recouvrement des redevances dues par la généralité des
habitants d'une paroisse, cette paroisse ait été elle-même divisée en un certain nombre de parties prenant le nom
de tènements ! Les aveux de 1784 rendus par un certain nombre des
habitants ou propriétaires de
Saint-Philbert-de-Bouaine ne sont pas exclusifs des droits de ceux qui n'y
figurent pas, et auxquels d'ailleurs ces litres ne sauraient être opposés.
Sur ce point donc encore
l'argumentation de M. de Maussabré est prise en défaut, et,
malgré tous ses efforts, il ne peut rencontrer comme contradicteurs
à sa demande de cantonnement des sections de commune qui, depuis
1791, auraient, par l'exercice de droits particuliers d'usage, conservé
son prétendu droit de propriété, puisqu'antérieurement même à cette
époque il ne nous montre pas, en dehors des paroisses elles-mêmes, des
êtres moraux exerçant des droits particuliers concédés par le seigneur de la
Sécherie et possédant pour celui-ci la portion de landes dont il se dit propriétaire.
Ce sont donc bien les
communes elles-mêmes qui sont en possession, tout au
moins depuis 1792. Mais cette possession est-elle utile ? n'est-elle pas entachée de précarité?
Les communes ont-elles possédé animo domini? leur possession
n'est-elle pas affectée d'un vice originel dont elle n'a pu se dépouiller? Ici
se présente la seconde partie de l'objection de M. de Maussabré.
La Cour ne perdra pas de
vue que le moyen de la prescription n'est examiné par les communes
que pour les besoins de la discussion et comme une fin de
non-recevoir opposée à la demande de M. de Maussabré. Dans un
instant elles établiront que M. de Maussabré ne prouve pas son droit ancien
à la propriété des Landes de Bouaine et la qualité de simples usagers soit des
communes, soit des prétendues sections de commune. Elles démontreront qu'en
tout cas elles seraient, de par les lois de 1792 et 1793, devenues hie et nunc propriétaires. Mais pour
le moment elles raisonnent dans l'hypothèse où M. de Maussabré
aurait fait la preuve d'un droit de propriété
antérieur à ces lois, et où ces lois mêmes, à raison des documents produits par le demandeur, n'auraient pas eu pour
effet de leur attribuer définitivement la propriété des Landes de Bouaine ; et
elles soutiennent que la possession,
qu'incontestablement elles ont eue depuis la promulgation de ces lois, était une possession utile et que
ne pouvait vicier l'existence de
droits d'usage sur les Landes de Bouaine.
M. de Maussabré soutient
que les droits d'usage appartenaient à des sections de commune et
non aux communes elles-mêmes. On ne comprendrait
pas, dans cette hypothèse, que la possession des communes pût être taxée de précarité. Les communes sont des êtres moraux distincts des sections de commune, et, par suite, si la
possession est passée de ces dernières
aux communes elles-mêmes, il est inutile de rechercher une interversion
de titre.
Mais si les communes
étaient usagères elles-mêmes, elles ont trouvé dans les lois de
1792 et 1793 un titre nouveau qui a converti leur possession
précaire en une possession anime domini.
Les Landes de Bouaine
étaient assurément des terres vaines et vagues. Ce point sera dans un instant l'objet
d'une courte démonstration. Dès lors aux Landes de Bouaine s'appliquent les articles 9
de la loi du 28 août 1792 et 1er,
section IV, du décret du 10 juin
1793.
L'article
9 de la loi du 28 août 1792, est ainsi conçu : « Les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hermes ou
vacants, garrigues, dont les communautés
ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés
leur appartenir, et leur seront adjugés par les tribunaux si elles forment leur action dans le délai de
cinq ans, à moins que les ci-devant
seigneurs ne prouvent par titres, ou par possession exclusive continuée paisiblement et sans trouble pendant
quarante ans, qu'ils en ont la propriété. »
Remarquons
à ce propos que, si les communes étaient en possession des terres vaines et
vagues, elles n'étaient point astreintes à les revendiquer, car
on ne peut revendiquer que ce que l'on ne possède pas. C'est un point de
jurisprudence qui n'est aujourd'hui contesté par personne.
L'article
1er, section IV de la loi du 10 juin 1793 contient une affirmation plus précise
encore de la propriété des communes : « Tous les biens »
communaux en général, dit-il, connus dans toute la République sous les divers noms de terres
vaines et vagues, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois
communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages,
montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des
habitants ou membres des communes ou
des sections de commune dans le territoire desquelles ces communaux sont situés , et comme tels lesdites communes ou sections de commune sont fondées et autorisées à les
revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les
articles suivants. »
Et
l'article 8, plus rigoureux que la loi de 1792,, supprime comme preuve légale de la propriété des anciens seigneurs la
possession de quarante ans ; il exige le titre légitime d'acquisition. «
La possession de quarante ans, dit-il,
exigée par le décret du 28 août 1792 pour
justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines,
vagues, garrigues, landes, marais, biens
hermes, vacans, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime,
et ce titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puissance féodale, mais seulement un acte authentique
qui constate qu'ils ont légitimement
acheté lesdits biens, conformément à l'article 8 du
décret du 28 août 1792. »
Les lois de 1792 et l793
ont donc constitué pour les communes un titre nouveau, en vertu
duquel elles ont pu convertir leur possession jusqu'alors précaire en une
possession animo domini ; et, qu'on le remarque bien, les communes
ne reçoivent pas de la loi une propriété conditionnelle, soumise à la nécessité
d'intenter dans les cinq ans une action en revendication : la propriété
est reconnue chez elles en principe ; si les anciens seigneurs sont en possession, les communes doivent s'adresser
aux tribunaux, dans le délai de cinq ans, pour se faire réintégrer ; si
au contraire la commune était en possession,
il est toujours temps pour elle de faire valoir les droits que cette possession
lui a conservés, et de repousser, au moyen de l'article 9 de la loi de 1792 et de l'article 1er, section IV de la loi de 1793, la
revendication de l'ancien seigneur. L'ancienne qualité d'usagère ne peut lui
être opposée si
la possession nouvelle a eu lieu animo domini, parce que cette possession est
conforme au nouveau titre que la commune tient de la loi. (Voir arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du
31 décembre 1839, Sirey, 1840, I, p. 432.)
Et, comme le fait remarquer M. Dalloz (Répertoire alphabétique, v° COMMUNE, n° 2453), la nature même du titre lui
ôte toute équivoque, toute clandestinité,
ainsi qu'à la possession qui en résulte.
Il suffit donc que,
depuis les lois de 1792 et 1793, la possession des communes
ait été une possession à titre de propriétaire pour qu'elle ait pu conduire à la
prescription , parce que le titre précaire,
dans l'origine, aurait été, par la
loi même, converti en un titre nouveau. Or nous avons établi que maintes décisions judiciaires avaient reconnu
que, conformément à la réalité des
faits, les communes, depuis 1792, n'avaient cessé d'affirmer leur qualité de propriétaires. Les seigneurs avaient disparu ; toutes redevances avaient cessé d'être payées, et les communes
avaient agi avec le sentiment de la plénitude de leur droit et l'intention de
le faire respecter. En 1829, nous
voyons les communes affirmer en justice leur droit de propriété ; nous voyons ce droit consacré par les tribunaux, en
même temps que leur possession est
déclarée légitime, et, s'il était nécessaire, nous trouverions une interversion de leur titre de possession dans la
contradiction qu'elles opposent aux droits de ceux qui se prétendent
propriétaires, en particulier de M. de Maussabré ou de son auteur appelé dans l'instance
de 1829. Or, si même la possession
utile des communes ne commençait qu'à cette époque , un temps assez long encore se serait écoulé pour que
la prescription fût désormais acquise.
Mais, semble dire M. de
Maussabré ,
l'application des lois de 1792 et 1793
doit être écartée, parce que les communes qui se prétendent propriétaires sont au nombre de trois, et que les Landes tout
entières sont situées sur le
territoire de Saint-Philbert-de-Bouaine. M. de Maussabré du reste, et avec
raison, n'insiste que légèrement sur cette objection facile à réfuter. S'il était vrai que les lois de 1792 et 1793
eussent fait, sans aucune exception, une
attribution exclusive des terres vaines et vagues aux communes dans l'étendue desquelles elles étaient situées,
il suffirait que M. de Maussabré rencontrât comme adversaire la commune
de Saint-Philbert-de-Bouaine pour que sa
revendication ne pût être admise. Et cette dernière commune seule pourrait avoir droit et intérêt à
invoquer contre les deux autres, les
dispositions de l'article 1er de la
loi du 10 juin 1793. Mais il résulte
de l'article 2, section IV de cette même loi, que si plusieurs communes étaient depuis plus de trente ans en
possession d'un bien communal sans
titre de paît ni d'autre, elles devaient en être considérées comme
copropriétaires. Or c'est précisément ce qui a été reconnu et décidé par le jugement du 27 août 1834 et l'arrêt du 7 mars 1836 dans l'instance engagée entre les trois communes. Déclarées propriétaires
au même titre par l'application des lois de 1792 et 1793, elles sont
toutes les trois fondées à invoquer
le bénéfice de ces lois.
§ III.
Ici
, les communes pourraient borner leur réponse. Elles
croient avoir démontré qu'en admettant que M. de Maussabré fût recevable dans
sa demande, ses droits seraient depuis longtemps éteints par la
prescription. Mais elles désirent ne laisser
dans l'obscurité aucun point du débat : elles établiront, en dehors même du
moyen de la prescription, que M. de Maussabré n'apporte à l'appui de sa
demande aucune preuve légale de son droit de
propriété, et qu'étant supposé qu'anciennement elles n'eussent que des droits d'usage sur les Landes de Bouaine , elles en sont devenues définitivement
propriétaires par l'effet des lois de 1792 et 1793.
Ces lois sont applicables
aux Landes de Bouaine, car ces Landes étaient incontestablement
en 1792 des terres vaines et vagues. M. de Maussabré l'avait
reconnu dans le mémoire préalable à sa demande, où, à plusieurs reprises, il qualifie
les terrains revendiqués de vaste étendue de landes. Depuis il a vu le danger d'une vérité qui s'était imposée à lui-même,
et, en première instance, il a dénié
que les Landes de Bouaine eussent ce caractère de terres vaines et vagues, leur rendant applicables les articles
précités des lois de 1792 et 1793.
Les Landes de Bouaine, connues sous ce nom, depuis les temps les plus reculés, étaient assurément des landes
proprement dites, et cela suffit,
car les biens communaux connus sous le nom de landes sont expressément
indiqués par l'article 1er, section IV de la loi du 10 juin 1793, parmi ceux que
vise cet article.
C'est la première fois
d'ailleurs que ce caractère de terrains incultes est contesté. En 1829, MM. de
Juigné eux-mêmes n'avaient pu le méconnaître, et le caractère de
terres vaines et vagues est proclamé par toutes les décisions judiciaires que
les communes ont eu si souvent déjà l'occasion de rappeler.
«
Attendu, dit notamment le jugement du 1er juillet 1829, qu'il est
constant dans
la cause qu'antérieurement à 1789 et depuis, les Landes de Bouaine, dont les
sieurs Leclerc de Juigné demandent le cantonnement,
ont toujours été un terrain vain, vague et inculte. »
Et si ce n'est assez des
constatations réitérées faites par les tribunaux, les communes
peuvent sans crainte interroger les documents produits par M. de Maussabré ;
elles y trouveront la preuve irréfutable de ce caractère de terrains improductifs des Landes jusqu'à leur
mise en culture, relativement récente.
Les terres vaines et
vagues ne perdent pas ce caractère, et ne peuvent être rangées
dans la classe des terrains productifs par cela seul que l'homme a pu
y percevoir quelques fruits spontanés ou naissant çà et là sur une étendue
de terrain considérable. A ce compte, en effet, les articles précités des lois de 1792 et
1793 auraient bien peu d'application ; car
il n'est guère de terrain vacant qui
soit absolument stérile et ne produise aucune espèce de végétation. Et le caractère le plus fréquent
des terres vaines et vagues est, en même temps que l'absence de culture, la
nature du terrain en pâture, où les
habitants d'une ou plusieurs communes avaient coutume de conduire leurs bestiaux pour y brouter l'herbe d'une
qualité inférieure et qu'on ne récolte pas comme le foin des prairies
proprement dites. Tel est bien le caractère
qui, d'après les documents produits au débat, doit être assigné aux Landes de
Bouaine.
C'est ainsi que, par la
donation du 25 novembre 1457, le seigneur de la Sécherie concède à l'abbaye de
Geneston le droit d'usage de pasturer et
faire pasturer sur les terrains litigieux, auxquels
cet acte donne leur véritable nom de Landes.
L'information de 1638
parle des communs et usages de communautés des terres vaines et vagues de la paroisse de
Saint-Philbert-de-Bouaine, propres à pacager bestiaux.
L'information de 1610
établit que le droit des habitants sur les Landes de Bouaine consiste
à faire pacager leurs bestiaux et à
couper landes et brandes.
Et il est surabondant de
faire remarquer que les redevances payées aux seigneurs étaient
des plus insignifiantes, eu égard à l'étendue des terrains sur lesquels
s'exerçaient ces droits.
Les aveux de 1781 rendus
au seigneur de Rocheservière ne parlent également que de toucher
et faire pacager les bestiaux dans les Landes de Bouaine, d'y couper landes, brandes et
tout ce qui pourra y croître, d'y prendre
pierres et terre pour bâtir.
C'est bien là le
caractère des terrains vains et vagues qu'ont eus en vue les lois
de 1792 et 1793.
Cependant M. de Maussabré fait quelques objections
; d'après lui, les Landes de Bouaine
étaient autrefois couvertes de bois, et l'étymologie même du mot Bouaine en donnerait la preuve. Les communes pourraient
assurément découvrir d'autres étymologies non moins exactes ; mais, en tout
cas, aucun titre depuis les temps les plus reculés n'établit
l'existence de bois sur les landes litigieuses. M. de Maussabré produit
encore un arrêté, sans
signature, du 29 nivôse an XII, qui,
rétablissant M. de Juigné dans la possession des biens qu'il
avait perdus par suite de son émigration, réserve à statuer
ultérieurement sur les bois et bocqueteaux qui pourraient exister sur les Landes de Bouaine.
Cette expression, toute dubitative, et qui constituait en quelque sorte une clause de style, ne saurait prouver qu'en réalité
il existât des bois. Mais, au
surplus, une terre ne cesserait pas d'être vaine et vague par cela seul qu'il s'y trouverait quelques
arbres percrus ou plantés dont
auraient joui les seigneurs, ni même des bois clairsemés dont le produit eût été tellement
faible et disproportionné avec l'étendue des terres qu'on pût le considérer
comme négatif.
M. de Maussabré produit
en outre un ajournement daté du 11 juillet 1601 et
qui relate une saisie précédemment faite, au préjudice de l'abbaye de Geneston,
des fruits, revenus et émoluments d'une quatrième partie des Landes
de Bouaine tenue à foi et hommage et à douze deniers de service de la
seigneurie de la Sécherie, et une mainlevée de cette même saisie
du 1er septembre 1601. Nous reviendrons sur ces documents,
qui suffiraient à établir
le caractère féodal des droits du seigneur de la Sécherie ; mais
nous sommes surpris que les savants
conseils de M. de Maussabré aient vu là une saisie de fruits matériels accrus sur les Landes de Bouaine. Ce qui était
saisi, c'était la jouissance pour l'avenir de la part de landes qui appartenait à l'abbaye, et l'ajournement du 11 juillet
1601 était donné pour voir faire bail aux enchères des
fruits, revenus et émoluments de la quarte partie des landes appartenant à
l'abbaye. Le jugement de répit du 1er septembre 1601 constate que ce bail judiciaire était intervenu
dans l'intervalle, puisque le juge décharge le dernier enchérisseur du prix
de son enchère. Le bail judiciaire était
la location qui se faisait en justice au plus offrant et dernier
enchérisseur des biens saisis réellement ou mis sous séquestre. L'effet
de la saisie féodale était
précisément de faire séquestrer les revenus de l'immeuble saisi, et la saisie féodale
était celle que le seigneur suzerain faisait faire d'un fief relevant de lui pour
contraindre son vassal à lui porter foi et hommage, lui fournir aveu et
dénombrement et lui payer les droits qui
lui étaient dus. (Voir Coutume
du Poitou, article 120, Denisart, v° BAIL JUDICIAIRE et Vo SAISIE FÉODALE, n° 1, 2, 4, 6,
7, 8, 90.)
De telle sorte qu'il
s'agit bien ici d'une saisie féodale pratiquée par le
seigneur de la Sécherie, suzerain de l'abbaye de Geneston
pour le quart des Landes de Bouaine, et suivie d'un bail judiciaire. Les Landes
de Bouaine, nous l'avons déjà dit, pouvaient être l'objet d'une
jouissance plus ou moins lucrative, consistant dans le pacage des bestiaux, sans
perdre le caractère de terrains vains,
vagues et incultes.
Aussi M. de Maussabré ne
peut-il encore tirer aucun argument des baux consentis par
l'abbaye de Geneston de sa part, dans les Landes de Bouaine. La
jouissance de ces Landes, quelque imparfaite qu'elle fût, pouvait être l'objet d'un contrat,
et le prix insignifiant des baux produits par
M. de Maussabré indique par lui-même que les Landes affermées n'étaient point susceptibles de produits importants
et réguliers.
Vainement donc M. de
Maussabré voudrait aujourd'hui dépouiller les Landes
de Bouaine de ce caractère de terres vaines et vagues, jamais contesté
jusqu'à ce jour, et si souvent proclamé. Les Landes de Bouaine sont donc
bien comprises au nombre des terrains visés par les articles 9 de la loi
du 28 août 1792 et 1er, section IV de la loi
du 10 juin 1793. Mais M. de Maussabré, qui
comprend que l'application de ces lois est la perte immédiate de son procès, puisqu'il reconnaît lui-même
n'avoir pas le titre de légitime
acquisition nécessaire pour combattre l'attribution que ces lois ont faite aux communes de la propriété des terres
vaines et vagues, soutient que les
communes, à un autre point de vue, ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de bénéficier des dispositions
des articles 9 de la loi de 1792 et
1er de la loi de 1793.
En traitant du moyen de
la prescription, nous avons fait justice de l'objection tirée de ce
que, les Landes étant situées dans Saint-Philbert-de-Bouaine, les communes
de Vieillevigne et Montbert ne pourraient invoquer la protection de ces lois ; nous
n'y reviendrons pas.
M. de Maussabré
reconnaît, avec une jurisprudence unanime, qu'il n'était pas
nécessaire aux communes de former dans les cinq années de la promulgation de ces lois
leur action en revendication, et qu'il suffisait qu'elles conservassent ou prissent la possession animo
domini. Nous avons établi déjà qu'il était constant qu'à partir de 1792 tout
au moins, la possession des communes
s'était manifestée avec un caractère qui ne permettait aucune équivoque , et qu'en admettant qu'antérieurement à cette époque elles n'eussent
été qu'usagères, leur possession, vivifiée par les lois nouvelles, s'était dépouillée
de ce vice de précarité. Les faits de possession varient avec la nature des biens possédés ; passer sur une lande, y faire paître les bestiaux, y couper de la bruyère, c'est
posséder une terre vaine et vague,
dans le sens le plus étendu. Et s'il peut arriver qu'à raison de la nature des terrains la possession animo domini ne diffère pas matériellement de la possession de
l'usager, c'est par l'esprit dont elle est animée que la possession peut se caractériser. Les droits du
seigneur, se traduisant uniquement
par la perception des redevances, ont disparu devant les lois révolutionnaires, et la cessation du paiement des
redevances suffirait à elle seule pour donner le caractère de la propriété à
une possession qui, jusque-là,
n'aurait existé qu'à titre d'usage. A peine est-il besoin de rappeler que, les dispositions des lois de 1792 et 1793 ne
constituant pas au profit des communes
une simple présomption, mais une attribution de propriété, leur ancienne
qualité d'usagères ne pourrait leur être opposée et ne dispenserait pas le revendiquant de produire le titre de
légitime acquisition.
Mais, dit M. de
Maussabré, les communes n'ont pu se mettre en possession des
Landes parce qu'une moitié indivise de ces Landes appartenait
à M. de Juigné, et un quart indivis à l'abbaye de Geneston. M. de Juigné
ayant émigré, sa moitié des Landes était, comme le quart de l'abbaye
de Geneston, devenue la propriété de l'État, aux termes de l'article 12, section
IV de la loi du 10 juin 1793, qui disposa que les parties des communaux
possédés ci-devant soit par des bénéficiers ecclésiastiques..., soit par les
émigrés..., appartiennent à la nation, et que, comme tels, ils ne peuvent
appartenir aux communes ou sections de commune dans le territoire desquelles
ils sont situés, soit que ces communaux aient été déjà vendus, soit qu'ils
soient encore, à vendre au profit de la nation.
En admettant l'applicabilité de cette
disposition à la part de M. de Juigné et à celle de l'abbaye de Geneston, nous ne nous
expliquons pas comment elle pourrait influer sur le quart qui n'était la
propriété ni d'un émigré ni d'un bénéficier
ecclésiastique. Ce dernier quart, assurément, n'était pas devenu la propriété de l'État : comment, par une
faveur toute particulière, serait-il
demeuré la propriété de l'ancien seigneur de la Sécherie, alors que l'économie de la loi eut été que la nation, en
certains cas, et les communes en
d'autres, fussent, quant à la propriété des terres vaines et vagues. substituées aux anciens seigneurs ? Et
comment l'attribution des trois quarts indivis
à l'État aurait-elle pu conserver sur l'autre quart les droits des auteurs de M. de Maussabré? Les communes ont pu
posséder utilement la part indivise
que la loi leur réservait : rien ne s'oppose à ce qu'une part indivise
soit acquise par la prescription ; et l'on doit d'autant plus s'étonner de l'objection, que M. de Maussabré fonde ses
prétendus droits sur une possession
indivise avec le seigneur de Rocheservière et l'abbé de Geneston.
En ce qui concerne
particulièrement M. de Juigné, l'appelant produit à l'appui
de son allégation une pièce sans signature, qui
serait un arrêté pris par le préfet de la Vendée, et aux termes duquel ce
magistrat aurait restitué à M. de Juigné les biens mis sous séquestre lors de
son émigration, et, parmi ces biens, la moitié des Landes de Bouaine. Cette
pièce, à laquelle l'absence
de signature enlève toute valeur, et dont l'existence n'a point empêché M. de Juigné de perdre son procès en 1829,
ne saurait être invoquée par M. de
Maussabré, qu'elle ne concerne pas. La disposition de l'article 12 de la loi du 10 juin 1793 a été
profondément modifiée par le décret
interprétatif des 8-13 août 1793, qui dispose que l'article 12 de la section IV du décret du 10 juin 1793 sur le mode de
partage des biens communaux ne porte
aucune atteinte aux droits qui résultent aux communes des dispositions des décrets des 25 et 28 août
1792 relatifs aux droits féodaux et au rétablissement des communes dans
les propriétés et droits dont elles ont été dépouillées par l'effet de la
puissance féodale. Mais il serait superflu de
se livrer à une discussion juridique sur la portée de ce décret. Il a été souverainement jugé, à l'encontre de MM.
de Juigné, qu'ils n'avaient aucun
droit sur les Landes de Bouaine, et que les communes avaient, dès 1792, la possession et la propriété de ces
Landes. Si l'autorité de la chose jugée ne s'impose pas à M. de
Maussabré pour la portion qu'il revendique,
elle s'impose à lui comme à tout autre pour la partie dont il soutient, en dépit des arrêts de justice, que M.
de Juigné était resté propriétaire.
Et quant à la part de
l'abbaye de Geneston, elle n'était plus en 1792 la propriété de l'État.
Elle avait été vendue par la nation, dès 1791, à l'auteur des consorts Brunet de Galvaria ; et, si l'acquéreur de l'abbaye de Geneston a pu jouir des Landes dans la proportion des droits
qu'il avait acquis, les communes ont
eu avec lui non pas une possession promiscue,
mais une possession indivise, d'où n'était
point exclu l'animus domini. La possession des consorts Brunet de Galvaria ne
pouvait pas conserver les droits de M. de Maussabré dont ils n'étaient pas des
ayants cause à titre universel. M. de Maussabré, en tout cas, avait disparu ;
rien ne manifestait plus ces prétendus droits ; personne n'était plus là pour les conserver, et les communes en
possédant, ne fût-ce que la part indivise pour laquelle il lutte aujourd'hui,
faisaient acte de propriétaires.
Les objections de M. de Maussabré ne peuvent
donc faire écarter l'application des textes
de lois invoqués par les communes. M. de Maussabré se trouverait réduit, en admettant que depuis
longtemps la prescription ne protégeât
pas les communes, à prouver son droit de propriété par le titre légitime
d'acquisition exigé par l'article 8, section IV de la loi du 10 juin 1793.
Or ce titre lui fait
absolument défaut ; l'appelant le reconnaît lui-même ; et voilà pourquoi il
lutte avec tant de courage contre l'application des articles 9 de la loi du 28 août 1792 et 1er, section
IV de la loi du 10 juin 1793.
Et si, dans la loi de 1792
, dit-il , un
texte devait être applicable aux Landes
de Bouaine, ce serait non pas l'article 9, mais l'article 8 ; les communes devraient justifier qu'elles ont
anciennement possédé les Landes et qu'elles
en ont été dépouillées par abus de la puissance féodale.
L'article 8 s'applique à
des biens autres que les terres vaines et vagues, et
de plus il suppose que les communes ont perdu la possession, puisqu'il a pour
but de déterminer les conditions auxquelles les communes pourront se faire
réintégrer dans
la propriété ou la possession des biens qu'elles revendiquent. Mais les
communes étant en possession et M. de Maussabré étant demandeur en
revendication, les communes n'auraient, même au cas de
l'article 8, aucune justification à faire tant que M. de Maussabré n'aurait pas
prouvé son droit de propriété au moyen de titres non entachés de féodalité.
Or non-seulement l'appelant est dans l'impossibilité de produire un titre
de légitime acquisition, mais les documents qu'il invoque ne, constituent
aucune reconnaissance du droit de propriété sur le quart qu'il revendique
dans les Landes de Bouaine, et ces titres entachés de féodalité ne peuvent
constater que la qualité de seigneurs des auteurs de M. de Maussabré.
Non-seulement M. de Maussabré ne produit pas le titre de
légitime acquisition ,
mais il ne peut indiquer à quelle époque le
seigneur de la Sécherie serait devenu
propriétaire de la moitié des Landes de Bouaine. Il se borne à dire qu'à
une époque antérieure à l'année 1457, le
seigneur de Rocheservière aurait
concédé la moitié de ces Landes au propriétaire de la Sécherie, énonciation qui ne peut évidemment équivaloir à
la production d'un titre de légitime acquisition. M. de Maussabré
n'indique ni la date, ni la nature, ni le
caractère de cet acte de concession ; il
ne rapporte même aucune preuve que
les Landes aient autrefois appartenu en totalité au seigneur de Rocheservière. Mais il reporte cette prétendue
concession à une époque antérieure à
1457, parce qu'il produit une donation transactionnelle du 25 novembre 1457, par laquelle noble
homme Philippon Loër°, escuier, seigneur de la
Loérie, concède à l'abbaye de Geneston le droit d'usage de pasturer et faire pasturer et autrement exploiter en landes de son
lieu et tenement de la Secherie, situé en
la paroisse de Boène. La Cour remarquera que l'acte produit n'indique même pas la quote-part pour laquelle le
seigneur de la Sécherie aurait été fondé dans la propriété de ces
Landes. Mais assurément ce n'est pas là un
titre d'acquisition au profit du seigneur de la Sécherie. Vainement M. de Maussabré dit-il que, le propriétaire
seul pouvant concéder des droits
d'usage, ce titre démontre la propriété de ses auteurs. Le cédant ne pouvait se constituer un titre à lui-même, et ce
ne sont point des inductions ou des raisonnements qui peuvent en
pareille matière suppléer à la preuve directe,
rigoureuse et unique exigée par une loi qui, suspectant la propriété des
seigneurs, veut vérifier par le titre même d'acquisition la légitimité de son origine. Non-seulement la donation de 1457
n'est pas le titre légitime, mais
cet acte est au plus haut degré entaché de féodalité. Il suffit de le lire :
L'abbé de Geneston se soumet à l'autorité
dudit Loër, son seigneur ;
il lui promet
foy et serment. Le seigneur de la
Sécherie est chef de fief, car, dit un ancien commentateur de la Coutume du
Poitou, « le fief proprement est la chose par l'acceptation de laquelle ceux
qui le tiennent sont tenus du serment de fidélité envers leurs seigneurs. » Le
seigneur de la Sécherie avait droit de justice : ce détail, qui déjà nous est
révélé par la donation de 1457, nous apparaîtra plus clairement lorsque nous
verrons l'abbé de Geneston poursuivi , faute de foi et hommage , devant la
justice du seigneur de la Sécherie.
Dans l'intervalle de 1457 à 1601 , dit M. de
Maussabré, les droits d'usage primitivement concédés à l'abbaye de Geneston
sont convertis en un droit de propriété sur le quart des Landes. L'appelant ne
produit pas l'acte d'où résulte ce changement ; il n'en peut indiquer l'époque,
mais il en trouve la preuve dans des actes de procédure datés de 1601 et qui
établissent que l'abbaye de Geneston était alors considérée comme propriétaire
du quart des Landes de Bouaine. Mais, bien que M. de Maussabré assure que le
quart dont l'abbaye était propriétaire constituait la moitié de ce qui
appartenait dans le principe au seigneur de la Sécherie, nulle part nous ne
rencontrons cette indication , et les actes de 1601 ne sauraient démontrer que
le seigneur de la Sécherie se serait réservé la propriété d'une quote-part
égale à celle qu'il aurait cédée à l'abbaye. Ces actes, au surplus, qui, à aucun point de vue, ne peuvent constituer un
titre d'acquisition pour le seigneur
de la Sécherie, s'appliquent uniquement au quart que possédait l'abbaye
de Geneston, et non point au quart qui serait demeuré la propriété de M. de
Maussabré.
Le premier de ces actes,
nous l'avons expliqué déjà, est l'ajournement du 11 juillet 1601
donné à l'abbé de Geneston pour voir faire bail judiciaire
de la jouissance du quart lui appartenant dans les Landes de Bouaine, à
la suite d'une saisie féodale :
Le second, daté du 1er
septembre 1601, est un jugement de répit accordé à l'abbé de
Geneston. Cet acte est précieux à consulter, parce qu'il démontre bien
la qualité de seigneur du propriétaire de la Sécherie, et le caractère féodal
des droits et prérogatives qu'il avait conservés sur les Landes de Bouaine.
Nous y voyons que le procureur du seigneur de la Sécherie soutient que la
quarte partie des Landes de Bouaine dont jouit l'abbaye de Geneston est sujette
à douze deniers de cens pour reconnaissance
de fief, et qu'outre ledit
devoir elle est tenue à foy et hommaige et à
rachapt de la court de céans
(c'est-à-dire celle de la terre et seigneurie de la
Sécherie). Le juge prononce
la mainlevée de la saisie contre le paiement des douze deniers de cens , et
accorde à l'abbé un répit de trois mois pour faire hommaige ou y rcspondre, à défaut de quoi il sera fait droit de
la saisie ; et ce jugement est rendu parle sénéchal de la terre et seigneurie
de la Sécherie.
M. de Maussabré dit en
vain que le propriétaire de la Sécherie ne pouvait être seigneur
des Landes de Bouaine, situées dans l'étendue de la seigneurie de
Rocheservière. Le fait de plusieurs seigneurs dans la même seigneurie, avec des droits égaux ou des
prérogatives inégales, se rencontre fréquemment
; et ce ne sont point les communes qui attribuent cette qualité aux auteurs de M. de Maussabré, ce sont les
actes mêmes qu'il produit ; ce sont,
outre ceux que nous venons d'examiner, les informations de 1638 et de 1640 qui mettent sur le même pied les seigneurs de Rocheservière et de la
Sécherie, et leur attribuent les mêmes prérogatives ; et ces informations,
produites déjà par MM. de Juigné, constatent seulement, comme l'a dit le jugement du 1er juillet 1829, leur qualité
de seigneurs, et ne peuvent suppléer
les titres de légitime acquisition exigés par la loi.
Quant aux aveux de 1784 , entachés au plus haut point de féodalité ,
ou s'explique difficilement que M.
de Maussabré puisse les invoquer, puisqu'ils sont
rendus au seigneur de Rocheservière seul et ne font aucune mention des prétendus droits du seigneur de la Sécherie.
Tels sont cependant les
seuls titres produits par M. de Maussabré, car ce n'est
pas au point de vue de la preuve de son droit de propriété qu'il peut invoquer
soit les aveux rendus au seigneur de la Sécherie par l'abbaye de Geneston,
soit les baux consentis à des tiers par cette abbaye. On comprend, en
effet , que ces aveux et ces baux s'appliquant au quart
possédé par l'abbaye pouvaient être invoqués par les représentants de celle-ci ,
mais ne peuvent constituer au profit de M.
de Maussabré un titre de propriété sur le quart qu'ils ne concernaient pas.
Les communes croient
avoir examiné sommairement tous les points principaux de cet
important débat. Elles se reprocheraient d'allonger, sans nécessité,
une discussion si nettement résumée par le jugement du tribunal. Les efforts de
M. de Maussabré seront vains pour déchirer en quelque sorte l'histoire
judiciaire des Landes de Bouaine, et la Cour, en confirmant la décision des premiers
juges, donnera une nouvelle consécration à une propriété proclamée par la loi , reconnue par la justice et
consolidée par le temps.
H. VAN ISEGHEM, GASTON
MERCIER,
avocats, du barreau de Nantes.
H. THUBERT, avoué près la
Cour.
Poitiers. – Typ. De A. DuprÉ